La Cour de cassation apporte plusieurs précisions sur les conditions d’attribution des points de langue prévus par la convention collective des industries chimiques concernant notamment le support utilisé et le cas du remplacement d’un salarié absent dont l’emploi exige la connaissance d’une langue étrangère. L’avenant 1 à l’accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 prévoit que, lorsque l’exercice de certains emplois exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction, soit la rédaction d’un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront un supplément d’appointements au titre de la connaissance d’une langue étrangère. L’intérêt de l’arrêt du 27 juin 2018 réside, d’une part, dans le support concerné pour l’attribution des « points de langue ». En l’espèce, le salarié était amené à rédiger des courriels en langue étrangère. L’employeur refusait de lui octroyer un supplément d’appointements en soutenant qu’une connaissance rudimentaire d’une langue étrangère était suffisante pour rédiger un courriel. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, ne l’a pas suivi : ayant constaté que les différents courriels produits démontraient un important travail de traduction et de rédaction, elle a alloué…

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