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Gestion et la traçabilité des déchets dangereux : généralisation de procédures dématérialisées

Aux termes de l’article L.541-7 du code de l’environnement, les « personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets » doivent tenir à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative notamment pour : Les déchets dangereux. Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles. Un projet d'arrêté prévoit de modifier les modalités de fonctionnement de deux des documents qui permettent d'assurer, conformément à cette disposition, la traçabilité des déchets dangereux, le "registre de suivi des déchets" et le "bordereau de…

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