Dans un arrêt C‑43/21 du 2 juin 2022, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la seule prolongation de la durée d'exploitation d'un stockage de déchets relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED) ne constitue pas une "modification substantielle" de son autorisation d'exploitation : L’article 3, paragraphe 9, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), doit être interprété en ce sens que la seule prolongation de la période de mise en décharge des déchets, sans que soient modifiées ni les dimensions maximales approuvées de l’installation ni la capacité totale de celle-ci, ne constitue pas une « modification substantielle », au sens de cette disposition. En conséquence, les États membres ne sont pas tenus d'exiger de l'exploitant qu'il sollicite une nouvelle autorisation dès lors qu'il envisage cette prolongation dans les limites de la capacité totale de stockage initialement autorisée.