Gestion des risques distributeurs ICPE / Sites et sols pollués

Notion de modification substantielle : abrogation de la circulaire du 14 mai 2012

Une Note technique du 21 décembre 2021, publiée le 15 janvier 2022, abroge la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du code de l’environnement. Cette circulaire veniat préciser la notion de « modification substantielle » d'une installation relevant de la procédure d'autorisation environnementale, qui détermine, en cas de changement par rapport au dossier d'ouverture de cette installation, la nécessité de demander ou non une nouvelle autorisation selon les mêmes formalités que la procédure initiale. L'abrogation de cette circulaire vise à adapter la doctrine administrative aux évolutions réglementaires. En effet, la notion de "modification substantielle" est aujourd'hui définie par l'article R. 181-46 du Code de l'environnement, créé par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et modifié à plusieurs reprises depuis. Pour rappel, aux termes de l'article R.181-46 du code de l'environnement, "est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;…

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