Déchets Développement Durable

Publication du décret fixant les proportions minimales d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

L’article L. 541-1 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi AGEC, prévoit que "la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de : 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente." Cette trajectoire est mise en œuvre par un décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, qui définit pour les années 2023 à 2027 la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. A cette fin, le décret remplace les actuels articles R. 541-350 et 351, dédiés aux sanctions pénales pour non-respect des prescriptions liées à la lutte pour le réemploi et contre le gaspillage (lesquelles sont déplacées dans deux nouveaux articles R. 541-336 et 337), par une section "Réemploi et réutilisation des emballages". 1° Proportion minimale d'emballages réemployés à…

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